@phdthesis{bibcite_1070, author = {Nathalie L{\'e}gar{\'e}}, title = {La peine du fouet pour les causes de violence conjugale, au Canada et dans le district judiciaire de Montr{\'e}al}, abstract = {
Ce m{\'e}moire traite sp{\'e}cifiquement d{\textquoteright}un article de loi du Code criminel canadien (292c) qui a {\'e}t{\'e} en vigueur de 1909 {\`a} 1955. Cet article de loi nous m{\`e}ne {\`a} traiter principalement de la violence conjugale, c{\textquoteright}est-{\`a}-dire la tol{\'e}rance des {\'e}lus et des magistrats face {\`a} celle-ci et leur mani{\`e}re de la traiter.
Nous tentons d{\textquoteright}expliquer pourquoi, dans un contexte de r{\'e}duction des peines corporelles au XIXe si{\`e}cle, celle du fouet revient en force pour les hommes coupables de voies de fait sur une femme (292c). Plusieurs questions surgissent de l{\textquoteright}ajout de cet article au Code criminel en 1909. D{\textquoteright}abord, pour quels motifs a-t-il {\'e}t{\'e} adopt{\'e}? Ensuite, de quelle mani{\`e}re a-t-il {\'e}t{\'e} mis en pratique au Qu{\'e}bec, principalement dans le district judiciaire de Montr{\'e}al? Enfin, quelles sont les raisons de son abrogation en 1955?
Nous avons r{\'e}pertori{\'e} 17 cas d{\textquoteright}hommes ayant re{\c c}u une peine de fouet pour voies de fait sur une femme, {\`a} la prison de Montr{\'e}al. Ces cas, combin{\'e}s aux d{\'e}bats parlementaires (et {\`a} nos autres sources), permettent d{\textquoteright}avancer un certain nombre d{\textquoteright}{\'e}l{\'e}ments de r{\'e}ponse {\`a} notre questionnement. En 1909, la conviction de l{\textquoteright}effet dissuasif et l{\textquoteright}impression d{\textquoteright}une peine appropri{\'e}e {\`a} une {\guillemotleft}\ classe de criminels\ {\guillemotright} poussent les d{\'e}put{\'e}s {\`a} voter la loi. Celle-ci a entre autres pour but de distinguer la violence en g{\'e}n{\'e}ral de celle faite aux femmes, qui fragilise l{\textquoteright}institution de la famille. Bien que la consommation abusive d{\textquoteright}alcool, le refus de pourvoir et la r{\'e}cidive soient des facteurs aggravants pour l{\textquoteright}accus{\'e}, le juge est un {\'e}l{\'e}ment d{\'e}terminant dans l{\textquoteright} application d{\textquoteright}une peine de fouet. Enfin, la jurisprudence montre que c{\textquoteright}est essentiellement une question de droit (confusion entre les articles 292c et 295 qui punissent tous deux les voies de fait) qui engendre l{\textquoteright}abolition de l{\textquoteright}article 292c, en 1955, suite {\`a} une r{\'e}vision approfondie du Code criminel. Le fouet demeure pour d{\textquoteright}autres crimes. Son abolition compl{\`e}te se fera beaucoup plus tard, en 1972.
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